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- La rigoureuse appréciation de l’état d’enclave par la Cour de cassation
- L’insuffisance des modalités de la concertation ne peut pas être utilement invoquée par exception d’illégalité
- « L’esprit qui anime » l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme
- Si vous ne l’avez pas encore compris la Cour de cassation vous le répète : les cahiers des charges de lotissement ne sont pas caducs
- L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme limitant les hypothèses dans lesquelles une construction illégale doit être démolie n’est pas contraire à la constitution
- Le sursis à exécution et les conséquences difficilement réparables des travaux projetés
- La rénovation d’un mur de clôture existant n’est pas une construction annexe à l’habitation
- Le désengorgement des tribunaux au moyen des ordonnances de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
- Un désordre affectant un élément d’équipement est de nature décennale si (et seulement si ?) il porte atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble
- L’intérêt à agir du voisin contre le permis de construire modificatif
- Le délai de validité des autorisations d’urbanisme est de 3 ans à compter de leur délivrance, délai d’application immédiate aux autorisations en cours
- Construire malgré le recours en annulation engagé contre le permis de construire n’expose pas à un risque de démolition (hors zone de protection)
- Le juges des référés, le juge du fond et la recevabilité de la requête dirigée contre un permis de construire
- La servitude de passage et le passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds
- Le devoir de conseil du notaire
- Le caractère manifestement en dehors des parties urbanisées de la commune justifie le recours à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
- Le locataire responsable de l'absence de remise des clefs ne peut pas obtenir la résolution du contrat de bail pour manquement du bailleur à l'obligation de délivrance
- La caducité des règles du cahier des charges destinées à organiser la vie collective du lotissement
- En dehors des parties urbanisées de la commune, seules les constructions nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées
- Le juge des référés, la convention d'occupation précaire et le trouble manifestement illicite
- La Cour administrative d’appel de Bordeaux censure l’atteinte portée par la modernité d’un projet au quartier Saint-Pierre
- Les conditions de la purge du droit de préemption du locataire
- L’intérêt à agir de l’occupant d'un immeuble situé à proximité immédiate du projet
- L’article du cahier des charges qui stipule que « les lots sont réservés à la création d’une construction par lot » a valeur contractuelle
- Les travaux d’extension de Rolland Garros peuvent reprendre
- L'illégalité d'une construction ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage
- La contribution en raison d'une non réalisation de places de stationnement reste due, même si les places de stationnement sont ultérieurement réalisées
- L’annulation du permis de construire qui prévoit une place de stationnement sur la rampe d’accès du projet
- Quand le juge des référés administratifs préjuge de l’issue définitive du litige
- La responsabilité de l’acquéreur vis-à-vis de l’agent immobilier qui n’a pas perçu sa commission
- Les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges litigieux sont devenues caduques !
- Le Conseil d’Etat précise encore les conditions de l’intérêt à agir en matière d’urbanisme
- La connaissance du vice caché par le vendeur du bien immobilier
- Après 10 ans de procédures, le permis de construire est validé
- Le contentieux relatif à un refus d'autorisation de construire n’est pas soumis à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative
- À Bordeaux, le projet de rénovation du stade Chaban-Delmas suspendu ou abandonné ?
- En déclarant que le bien n'a pas fait l’objet de travaux non autorisés par la copropriété, le vendeur a commis un dol
- Le recours contre la décision de transférer un permis de construire ne peut pas faire l’objet d’une demande indemnitaire pour recours abusif
- Sauf fraude évidente, l’autorité qui délivre une autorisation d’urbanisme n’a pas à vérifier la qualité du pétitionnaire
- Le maire est lié par le permis de construire qu’il a délivré et ne peut donc pas refuser le raccordement au réseau public
- Le Conseil d’Etat annule l’autorisation de signer le PPP du grand stade de Bordeaux
- À Bordeaux, validation de l'extension de la ligne C du tramway par le tribunal administratif
- La location courte durée, type Airbnb, dans le viseur du législateur
- Illégalité du document d’urbanisme et prescription de la demande indemnitaire
- Construction conforme à un permis de construire et demande en démolition
- Le Conseil d’Etat précise la notion d’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme
- Quand la suppression de 9 arbres constitue une atteinte à l’harmonie paysagère préexistante
- Faute de publication, la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie n’est pas applicable
- Ouverture du chantier du Bordeaux Métropole Aréna
- Le droit de préemption du locataire étant d’ordre public, aucune convention ne peut y faire obstacle
- La différence de traitement pour la participation pour voirie et réseaux est-elle légale ?
- L'admission du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat
- Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration
- Quand un permis de construire vaut nécessairement permis de démolir
- La responsabilité personnelle du gérant pour défaut d'assurance décennale
- La prospérité immobilière de Bordeaux
- Quand la suppression du balcon du voisin cause un désordre de nature décennale
- Local habitable et logement décent
- Surface de plancher, emprise au sol et surface bâtie
- L'effondrement d'un balcon d'un des immeubles de l'éco-quartier Ginko
- Le Conseil d'Etat restreint sévèrement l'intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme
- Les conseillers municipaux n'étaient pas intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT
- Le préjudice causé par l'illégalité d'une décision administrative
- L'indemnisation du préjudice causé par les travaux du tramway
- Le refus d'un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- La décision de préempter étant illégale, elle cause un préjudice direct et certain à l’agence qui n’a pas perçu la commission de la vente
- Les règles d’urbanisme du lotissement et les rapports entre colotis
- Illustration d’un conflit entre copropriété et copropriétaire au sujet d’une infiltration
- L’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
- La notification du recours contre un permis de construire
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